- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I de l’article L. 162‑22‑9-1 est complétée par les mots : « sauf entre les établissements de santé participant au service public hospitalier » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , sauf entre les établissements de santé participant au service public hospitalier ».
Les obligations de service public sont strictement identiques pour tous les établissements de santé participant au service public.
Les établissements de santé privés à but non lucratif sont pénalisés par l’application d’un coefficient minorateur aux tarifs publics, qui n’a pas lieu d’être. Cette grille tarifaire différenciée constitue un traitement inégal entre les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé que rien ne justifie, notamment aucun motif d’intérêt général.
Il s’agit dès lors de rétablir l’égalité de traitement entre ces deux catégories d’établissements qui exercent les missions de service public hospitalier avec des obligations et contraintes identiques.