Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 23 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Bernard Perrut

 Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

Exposé sommaire

Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif.

Cet amendement vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.