Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le même III du même article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La déclaration mentionnée aux I et II présente, face à chaque objectif de développement durable auquel la société contribue dans le cadre de son activité, les indicateurs retenus et les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations sur la politique de développement durable et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L. 225‑102‑1 ou de l’article L. 22‑10‑36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux et sociaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution durable du modèle d’affaires. »

« III. – Le II entre en vigueur le 1er juin 2023. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faire évoluer la déclaration de performance extra-financière (DPEF) vers une déclaration de performance intégrée (DPI), en rendant obligatoire la publication par les entreprises des informations sur les moyens financiers qu’elles mobilisent pour la préservation de l’environnement, la lutte contre les inégalités et les objectifs de développement durable dans leur ensemble.