Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 35 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « ne peut être inférieure à vingt-cinq jours et » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331‑7 est ainsi rédigée :

« Celle-ci est prise dans le délai et fractionnée selon les modalités prévus à l’article L. 1225‑37 du code du travail. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1225‑37, dans sa rédaction résultant de l’article 35 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2021 :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « , pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1225‑40, dans sa rédaction résultant de l’article 35 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2021 :

« Le congé ainsi réparti ne peut être d’une durée supérieure pour chaque parent à la durée de seize semaines, ou, le cas échéant, de dix-huit ou vingt-deux semaines prévue à l’article L. 1225‑37. »

3° Le 3° bis de l’article L. 3142‑1 du code du travail dans sa rédaction, résultant de l’article 35 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret. »

Exposé sommaire

Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le congé d’adoption pour des familles accueillant leur premier ou second enfant a été étendu à compter du 1er juillet 2021 à seize semaines, contre dix semaines précédemment, afin d’accueillir l’enfant adopté dans les meilleures conditions. Lorsque les deux parents prennent le congé d’adoption, s’ajoute à cette durée de seize semaines la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours, pour les partager entre les deux parents.

Pour faciliter le recours à ce congé, le présent amendement vise à assouplir et clarifier les modalités de recours à ce congé.

Il est précisé que le congé d’adoption financé par l’employeur doit être pris dans un délai prévu par décret, qui sera fixé immédiatement à l’arrivée de l’enfant ou le jour ouvré suivant (alors que la situation actuelle repose sur la jurisprudence, avec un délai raisonnable d’un mois suivant l’arrivée de l’enfant). Le délai de prise du congé d’adoption indemnisé par la sécurité sociale est étendu en revanche, puisqu’il n’est plus pris obligatoirement à l’arrivée de l’enfant ou à compter des sept jours précédents, mais dans un délai également prévu par décret.

Ce congé pourra par ailleurs être fractionné, selon des modalités également fixées par décret, pour apporter une plus grande souplesse aux familles dans la prise de ce congé.

Enfin, les modalités de partage du congé pris par les deux parents sont clarifiées, afin de prévoir qu’aucun parent ne peut prendre une durée supérieure à la durée du congé prévue pour un seul parent (soit seize semaines, ou dix-huit ou vingt-deux, en fonction de nombre d’enfants) afin que les deux parents puissent effectivement s’arrêter pour accueillir l’enfant.