Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« Les procureurs européens délégués nommés pour la France en position de détachement ainsi que leurs ayants droit sont affiliés, en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, d’invalidité, de décès, de maternité et de paternité au régime spécial de sécurité sociale prévu à l’article L. 712‑1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation à l’article L. 712‑3 du même code, les administrations ou les établissements, dont sont détachés ces procureurs, liquident et payent les prestations mentionnées à ce même article.

« Les procureurs mentionnés au premier alinéa bénéficient des prestations d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité sociale.

« Les cotisations de sécurité sociale d’origine légale et réglementaire finançant la couverture des risques mentionnés au premier alinéa, la cotisation mentionnée à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que  les contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, à l’article 14 de l’ordonnance n ° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles sont prises en charge par l’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise maintenir les procureurs délégués nommés par la France au régime spécial de sécurité sociale de la fonction publique, à l’exception du risque vieillesse. Les cotisations et contributions sont prises en charge par l’Etat. En effet, la décision adoptée par le collège du Parquet européen le 29 septembre dernier sur les conditions d’emploi des procureurs européens délégués laisse cette question à la charge des États membres. Afin de garantir la protection sociale de ces magistrats, il convient donc d’assurer une prise en charge par les autorités françaises, le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, et notamment son article 96 paragraphe 6, disposant qu’il convient de préserver les droits des procureurs européens délégués liés à la sécurité sociale en application du régime national.

En matière de retraite, ces magistrats disposent du droit d’option prévu à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur permettant, contre le paiement d’une cotisation, d’être maintenu au régime spécial de retraite régi par ce même code et d’y acquérir, pendant leur détachement, des droits à pension.