- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Cet amendement vise à prévoir que la peine complémentaire d’interdiction de paraitre dans les lieux de culte soit prononcée de manière systématique à l’encontre des personnes s’étant rendues coupables d’un délit en matière de police des cultes, d’apologie du terrorisme ou d’appel à la haine. Pour assurer la constitutionnalité de cet amendement, il est toutefois prévu que la juridiction puisse ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.