Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Gérard Menuel

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois mois révolus » sont remplacés par les mots : « un an révolu » ;

2° Au dernier alinéa, par deux fois, les mots : « de trois mois » sont remplacés par le mot : « d’un an ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de clarifier la question de la prescription dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Suite à la loi du 27 janvier 2014 visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap, pour les délits prévus par les septième et huitième alinéas de l'article 24, l'article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an.


Ce présent amendement permet d’harmoniser cette loi sur la liberté de la presse.