Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 20 janvier 2021)
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias

A l’article 122-7 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « un animal » et après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de l’animal ».

Exposé sommaire

Le présent amendement inclut explicitement l’animal dans l’article 122-7 du code pénal relatif à l’intervention en cas de danger imminent.

Prévu à l’article 122-7 du code pénal, l’état de nécessité désigne la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte prohibé par la loi pénale sans pour autant que cela la rende coupable d’un fait engageant sa responsabilité pénale.

Cependant cet article n’évoque que la catégorie des personnes et des biens, l’animal, ici est considéré comme un bien. Toutefois, en vertu de la loi du 16 février 2015, l’animal (domestique, apprivoisé ou tenu en captivité) ne fait plus partie de la catégorie des biens.

Afin de mettre en conformité l’avancée législative de 2015 avec le droit pénal, il convient d’introduire la catégorie juridique « animal » au sein de l’article 122-7 du code pénal. Ainsi, vis-à-vis des infractions animalières, les juges auront une facilité d’interprétation de l’état de nécessité grâce à l’existence d’une disposition générale renvoyant à l’animal victime ou l’animal menaçant.

Tel est l’objectif du présent amendement.