Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 10 février 2021)
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de madame la députée Carole Grandjean

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dans les conditions prévues par le III de l’article L. 1111‑17 de ce même code »

les mots :

« sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vient préciser les modalités d’expression du consentement du travailleur à l’accès à son dossier par les professionnels de santé, en prévoyant de manière expresse sont information préalable afin que ce consentement puisse s’exprimer de façon éclairée.