Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 10 février 2021)
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de madame la députée Carole Grandjean

Rédiger ainsi cet article :

« Le 11° du I de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l’article L. 4624‑8 du code du travail. »

Exposé sommaire

Le présent article vise à faire en sorte que les données de santé contenues dans le dossier médical de santé au travail (DMST) soient intégrées au système national de données de santé (SNDS). Or, les informations recueillies lors des visites d’information et de prévention sont intégrées au DMST. Il n’est donc pas besoin de conserver une distinction au L. 1461‑1 du code de la santé publique, en application de l’avis du Conseil d’État.