Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 10 février 2021)
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq

Substituer aux alinéas 2 à 5 les quatre alinéas suivants :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

« 2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mental. Son consentement est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur.

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement, inspiré de l’avis du Conseil d’État, apporte plusieurs modifications au dispositif encadrant le recours à la « télémédecine ».

En premier lieu, il supprime la référence à l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les actes de télémédecine tels qu’ils sont prévus à l’article R. 6316‑1 de ce code (téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance médicale, téléassistance médicale, réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale) n’apparaissant pas intégralement réalisables dans le cadre de la médecine du travail. Face à cette difficulté, il apparaît préférable de faire uniquement référence aux pratiques médicales à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication.

En deuxième lieu, il ouvre la possibilité aux infirmiers de recourir à des pratiques de soins à distance. En l’état, le dispositif ne le permet pas, bien que cela soit l’objectif poursuivi.

En troisième et dernier lieu, il introduit dans le dispositif le principe du consentement du travailleur préalablement au recours aux pratiques susmentionnées ainsi que celui du respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur.