- Texte visé : Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, n° 3718
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 4622‑5‑1. – Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1251‑22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non-salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise. »
Cet amendement, largement inspiré de l’avis du Conseil d’État, a vocation à préciser que le suivi dont il est question au premier alinéa du futur article L. 4622‑5‑1 du code du travail concerne l’état de santé des travailleurs, précision qui fait défaut en l’état.
Ce suivi pourra être réalisé par le service de prévention et de santé au travail de l’entreprise sur le site de laquelle les travailleurs en question exercent leur activité.