Fabrication de la liasse

Amendement n°CL103

Déposé le samedi 6 février 2021
Discuté
Photo de madame la députée Alexandra Louis

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 227‑27‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑21‑2‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 227‑21‑2‑2. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est qualifié d’incestueux et est puni de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, lorsque cet acte est commis par :

« « 1° Un ascendant ;

« « 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

« « 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » »

Exposé sommaire

Cet amendement tend modifier l’article 4 de la présente proposition de loi, afin de réprimer les relations incestueuses dans le code pénal, lorsqu’il y un acte de nature sexuelle autre que la pénétration sexuelle, imposé par un majeur à un mineur de plus de 15 ans, sans interroger le consentement de ce dernier.

 

D’une part, l’article 4 tel que rédigé n’est pas satisfaisant en raison de la création par les amendements précédents, d’une circonstance aggravante en cas d’inceste, pour les infractions autonomes de violences sexuelles commises sur mineurs de moins de 15 ans.

 

En outre, cet article 4 fait mention d’une « atteinte sexuelle », ce qui n’est juridiquement pas correct.

 

Le code pénal distingue en effet deux types d’atteinte sexuelle :

 

-     Les atteintes sexuelles réalisées sans le consentement de la victime (par violence, contrainte, menace ou surprise) : il s’agit des agressions sexuelles, elles-mêmes de deux types : le viol, en cas de pénétration sexuelle ; les agressions sexuelles autres que le viol, en l’absence d’une telle pénétration.

-     Les atteintes sexuelles stricto sensu réalisées avec le consentement de la victime (sans violence, contrainte, menace ni surprise)

 

La volonté sous tendue par cet article est de sanctionner tout majeur commettant un acte sexuel sur un mineur de plus de 15 ans, sans interrogation sur le consentement, ce qui conduit par conséquent à récuser, ici, la distinction entre les atteintes sexuelles stricto sensu et les agressions sexuelles.

 

Cet amendement vise donc par ailleurs à rétablir une rédaction juridiquement plus correcte.