Fabrication de la liasse

Amendement n°CD18

Déposé le vendredi 5 février 2021
En traitement
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le présent amendement fait référence à la proposition de loi n°2781 de Julien Aubert visant à raisonner le développement de l’éolien.
Le développement de l’éolien a connu, en France, un essor important depuis le début des années 2000. En 2000, la puissance installée d’éolien en France n’était que de 47 MW, contre plus de 15 000 MW en 2018, soit 5,1 % de la production électrique française cette année-là.
Ce développement mobilise par ailleurs des ressources financières considérables. Ainsi, sur la base d’un rapport relatif au soutien à l’éolien en France, remis en mai 2009 par la commission de régulation de l’énergie à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, le coût de ce soutien a pu être estimé entre 72,7 et 90 milliards d’euros.
L’enthousiasme pour les éoliennes et l’effet de mode sont aujourd’hui passés. En effet, 7 projets éoliens sur 10 feraient aujourd’hui l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, selon les conclusions d’un groupe de travail sur l’éolien publiées le 18 janvier 2018.
Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180, 200, voire 210 mètres. Il est d’ailleurs apparu un peu partout en Europe que leur présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.
Il existe effectivement clairement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale est accompagnée d’une question fondamentale de santé publique, puisque l’Académie nationale de médecine a recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.
La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet majeur d’aménagement du territoire. Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet d’un véritable mitage; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.
Conscients des problématiques engendrées, certains États ont adopté des règles responsables encore plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.
Au Danemark, par exemple, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne. Certaines localités suédoises imposent une installation à 750 mètres des habitations voire à 1 000 mètres.
L’implantation d’un parc éolien représente une atteinte majeure au paysage dans lequel il s’insère, et peut avoir un impact sur l’économie locale. Il n’est donc pas envisageable qu’il puisse être implanté sans l’accord explicite de l’ensemble des communes concernées. C’est pourquoi le présent amendement propose que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne pourra pas être délivrée, si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.

Exposé sommaire

L’article L. 181-3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181-38 et R. 181-54-4 du présent code émet un avis défavorable ».