Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Guy Bricout

Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« VI. – Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en-dehors du territoire national, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité.

« Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national.

« Le deuxième alinéa du présent VI ne s’applique pas à l’acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d’itinérance internationale sur le territoire national présentant comme identifiant d’appelant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité.

« Les deux premiers alinéas du présent VI ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.

« Les mêmes alinéas ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages pour lesquels l’opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu’identifiant d’appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message, que l’utilisateur final émettant l’appel ou le message est bien l’affectataire dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

« L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent auxdits alinéas. »

Exposé sommaire

La présente proposition de loi vise, selon ses auteurs, à « orienter le comportement de tous les acteurs du numérique, qu’il s’agisse des consommateurs, des professionnels du secteur ou encore des acteurs publics », afin de garantir le développement d’une économie numérique sobre et responsable. A son chapitre III qui a pour objectif de promouvoir le développement d’usages du numérique écologiquement vertueux, l’article 15 prévoit notamment que, dans leur tarification, les opérateurs puissent privilégier des modes de connexion moins énergivores.

A ce titre, le démarchage téléphonique intempestif et abusif constitue à la fois une nuisance en termes de consommation excessive des télécommunications et d’incitation à la surconsommation de produits, biens et services qui se révèlent être incompatibles avec une économie sobre à l’empreinte environnementale limitée. Maîtriser ce mode de démarchage et empêcher ses abus revient donc à réduire la surconsommation donc à réduire l’impact environnemental.

Ainsi le présent amendement précise les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 10 de la loi du 24 juillet 2020 afin d’assurer la transition vers un démarchage respectueux des modes de consommation vertueux en explicitant les conditions de territorialité des numéros du plan de numérotation français et celles de filtrage des appels passés depuis l’étranger présentant un identifiant d’appelant français. Afin de sécuriser l’application du dispositif sans en modifier l’esprit, l’amendement clarifie par ailleurs les situations d’itinérance internationale pour lesquelles des appels légitimes ne doivent pas être filtrés. Cela responsabilise les opérateurs vis-à-vis des appels qu’ils acheminent à leurs clients démarchés en leur demandant de filtrer les appels abusifs.