- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, n° 3730
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’article L. 441‑5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 441‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6. – Toute technique, y compris logicielle, dont l’objet est de restreindre la liberté d’un consommateur d’installer les logiciels ou les systèmes d’exploitation de son choix sur son bien, à l’issue du délai prévu à l’article L. 217‑12, est interdite ».
Cet amendement vise à interdire les techniques empêchant le consommateur d’installer les logiciels de leurs choix (en particulier les logiciels libres) sur leurs biens comportant des éléments numériques.
Il précise que cette libre installation n’est possible qu’à la fin du délai de garantie légale fixée dans le code de la consommation, afin d’éviter que ne soit engagée la responsabilité du metteur sur le marché du logiciel initialement installé et celle du fabricant.