- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement, n° 3787
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’article 55 de la Constitution, après le mot : « lois », sont insérés les mots : « qui leur sont antérieures ».
Il est nécessaire de réaffirmer la place de la loi dans la hiérarchie des normes dans notre pays. Celle-ci est en effet une expression de la souveraineté nationale, exercée par le peuple par le biais de ses représentants.
Or, depuis la décision de la Cour de cassation du 24 mai 1975 (Chambre mixte, 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Vabre), ainsi que l’arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 1989 (Assemblée plénière, 20 octobre 1989, Nicolo, recueil p. 190, conclusions Frydman) un traité dispose dans notre pays d’une suprématie sur la loi, y compris postérieure à celui-ci.
La loi étant une expression de la souveraineté nationale, une loi postérieure à un traité doit être interprétée comme d’autorité supérieure en cas d’incompatibilité entre ces deux normes. Ainsi, la loi postérieure est réputée avoir voulu modifier l’engagement international en question.
Tel est l’objet du présent amendement.