Fabrication de la liasse
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I. - Au début de l'alinéa 4, après la référence :

« Art. 521-1-3. – »

insérer la référence :

"I. -"

II. En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Constituent des sévices à caractère sexuel envers un animal :

« 1° Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou sur la personne de l’auteur sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise ;

« 2° Tout acte à caractère sexuel sans pénétration, de quelque nature qu’il soit, commis sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou sur la personne de l’auteur sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise.

« Ne constituent pas des sévices de nature sexuelle envers un animal l’insémination artificielle, ou tout acte, pratiqué ou prescrit, par un particulier, un professionnel, ou une personne relevant d’un organisme agréé chargé de la protection animale, nécessaire à la poursuite d’une activité et d’un service réglementés ou ayant pour objectif de concourir au maintien de l’hygiène et de la santé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement complète, précise et renforce la notion de sévices à caractère sexuel commis sur un animal.

Aujourd’hui, très peu de personnes sont condamnées pour des sévices graves ou actes de cruauté de nature sexuelle envers un animal. Lorsqu’elles le sont, elles écopent généralement de peines en-deçà de ce qui est prévu dans le Code pénal. En cause, une difficulté à caractériser l’infraction au regard du flou qui entoure cette notion de « sévices de nature sexuelle envers un animal ».

En 2007, la chambre criminelle de la cour de cassation a fait un parallèle entre les infractions sexuelles commises sur les animaux et les êtres humains. Ainsi, elle a estimé que : « des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens dudit texte [l’article 521‑1-1 du Code pénal] » sans s’attarder sur l’étude précise des termes de ce dernier. De plus, la Cour a noté que le consentement de l’animal n’a pas à être recherché.

La législation doit donc appliquer cette jurisprudence.

Pour éviter toute mauvaise interprétation juridique et/ou faire un parallélisme inapproprié avec un être humain, la notion de sévices de nature sexuelle envers un animal - bien qu’elle ne reprend pas le terme de « viol » car celui-ci résulte d’une caractérisation appréciée par le juge et donc de l’inexistence d’un consentement - reprend toutefois la définition du viol (violence, contrainte, menace, surprise) de tel sorte que, par nature, un animal n’est jamais consentant pour subir ou pratiquer de tels actes sur un être humain.