- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)., n° 3791-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après le mot :
« détenir »,
insérer les mots :
« , commercialiser ou transporter ».
En l'état, les dispositions de l'article 12 interdisent la détention d’animaux sauvages par les cirques itinérants, dans la continuité des engagements pris par le ministère de la Transition Écologique.
Il est également indispensable de proscrire également toute activité de commercialisation (achat, vente, import, export) ou de transport réalisées dans l'objectif de présenter ces animaux au public dans des établissements itinérants.
Ainsi, au-delà des établissements itinérants, les individus ou groupes d'individus qui seraient auteurs, associés ou complices de la commercialisation et du transport de ces animaux doivent pouvoir être visés par cet article. Tel est l'objet de cet amendement.