Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Claire O'Petit

Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑2‑1. – I – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.

« II – Cette liste peut être modifiée par le ministre chargé de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :

« – les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;

« – la mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’Homme ;

« – l’existence ou non d’indications claires que lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;

« – la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce ;

« – en cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.

« III – Lors de l’évaluation des critères énumérés ci-dessus, est menée une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. La liste est modifiée seulement s’il s’avère, sur base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines, des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.

« IV – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, détient, pour des fins autres que la production, autre qu’élevage d’agrément, un animal d'une espèce qui ne figure pas sur la liste prévue au I, doit pouvoir prouver qu’il détenait cet animal avant la date d’entrée en vigueur de la même loi.

« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, tel que défini à d’article L. 413‑2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412‑1 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire

Ces dernières années, la mode des « nouveaux animaux de compagnie » est croissante dans les foyers français et européens. 

Ces animaux sauvages exotiques sont principalement des reptiles, oiseaux, primates et autres mammifères, insectes, dont la majorité est importée de pays extra-européens et dont l’origine est parfois illégale, alimentant ainsi un trafic qui conduit directement à un appauvrissement de la biodiversité. 

Or nous savons aujourd’hui que la proximité entre les humains et des animaux sauvages non indigènes peut avoir des conséquences dramatiques : zoonoses, sécurité publique, conditions de détention non adaptées, trafic faunique, disparition des espèces, etc... 

Ce sont donc pour ces raisons, qu’il conviendrait d’intégrer dans la loi française une liste positive, plus proactive et plus restrictive des espèces non domestiques pouvant être détenues par des particuliers comme animaux de compagnie. Toute autre espèce d’animaux non domestiques qui ne figure pas sur cette liste positive ne pourra faire l’objet d’un commerce ou d’une détention par et pour un particulier, sauf dérogation stricte.