Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau

Substituer aux alinéas 10 à 14 les sept alinéas suivants : 

« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques : 

« 1° Qui, respectant les règles générales, fixées par arrêté conjoint des ministres compétents, de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ont pour objets la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs et, l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire 

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite, notamment, dans les établissements itinérants. 

« Elle est, toutefois, autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques mentionnés au 1° du I. Les conditions encadrant l’organisation de ces spectacles sont précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, pris dans un délai d’un an après la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

« III. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques mentionnés au I.

« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques mentionnés au I. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de modifier les dispositions de l'article 12, afin de permettre uniquement aux établissements zoologiques, de détenir des cétacés, en fixant des règles strictes quant à la captivité de ces derniers. En effet, les cétacés bénéficient, au même titre que les autres espèces présentes en parcs zoologiques, de l’attention et de l’expertise d’équipes de professionnels chargés de garantir la satisfaction de leurs besoins biologiques et de leur bien-être. À ce jour, il n’existe pas d’argument scientifique objectif permettant de démontrer que la vie en institution zoologique compromet le bien-être des cétacés.

Interdire la présence des cétacés au sein des parcs zoologiques en l’absence de toute autre solution d’hébergement ayant prouvé techniquement et scientifiquement être capable de satisfaire leurs besoins et garantir leur bien-être, présente un risque important de mise en danger des individus concernés par cette mesure.
De la même façon, la présence de cétacés en institution zoologique est au service de la recherche, de la conservation et de l’éducation au respect d’un écosystème particulièrement menacé, le milieu marin. Encore très récemment, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) rappelait l’importance d’une approche globale au service de la protection des cétacés intégrant le travail de terrain (in situ) et soulignait le rôle des institutions hébergeant des cétacés (ex situ). A ce titre également, les présentations au public de cétacés sensibilisent chaque année 3 millions et demi de personnes, plus des scolaires dans le cadre d’ateliers dédiés, à la protection des océans.

Les comportements demandés aux cétacés dans les pars zoologiques français, devant les visiteurs sont exécutés de façon volontaire et ils sont appris par le jeu et par l’utilisation de différents renforcements positifs uniquement. Ils servent à illustrer des notions pédagogiques liées à l’anatomie et au mode de vie de ces animaux marins. Dès lors, que les parcs zoologiques sont autorisés à détenir des spécimens de cétacés et d’organiser des animations à vocation pédagogique pour les présenter au public, il n’apparaît pas justifié, et même contraire au bien-être de ces animaux, d’interdire leur reproduction dans les bassins. Le droit à reproduction des animaux, qui permet de « répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux », doit être, en effet regardé comme une composante de la « liberté d’exprimer un comportement normal », qui est l’une des 5 libertés fondamentales pour la faune sauvage et domestique reconnues par l’OIE.De plus, les animaux vivants d’espèces non domestiques hébergés dans des parcs zoologiques y sont accueillis et présentés au public dans le respect d’un cadre règlementaire très précisément défini par le droit de l'Union européenne, mais également par arrêté interministériel. À ce titre, les parcs zoologiques sont favorables à la rédaction d'un  arrêté spécifique de haut niveau relatif à la présentation et l’élevage de cétacés en parcs zoologiques abrogeant l’arrêté du 24 aout 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants.