Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Substituer aux alinéas 10 à 14 les six alinéas suivants :

« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques :

« 1° Qui, respectant les règles générales, fixées par arrêté conjoint des ministres compétents, de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs, et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire ;

 « II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite, notamment, dans les établissements itinérants. Elle est, toutefois, autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques mentionnés au 1° du I.

 « III. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques mentionnés au I.

 « IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrées aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques mentionnés au I. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à maintenir les dispositions relatives aux cétacés (captivité, spectacle, reproduction, acquisition) en prévoyant une exception seulement pour les parcs zoologiques respectant des conditions strictes. Les cétacés bénéficient, au même titre que les autres espèces présentes en parcs zoologiques, de l’attention et de l’expertise d’équipes de professionnels chargés de garantir la satisfaction de leurs besoins biologiques et de leur bien-être.

Interdire la présence des cétacés au sein des parcs zoologiques en l’absence de toute autre solution d’hébergement ayant prouvé techniquement et scientifiquement être capable de satisfaire leurs besoins et garantir leur bien-être, présente un risque important de mise en danger des individus concernés par cette mesure.

Par ailleurs, les cétacés hébergés dans les parcs zoologiques permettent :
o De sensibiliser, sans perturber la faune sauvage, le plus grand nombre aux menaces pesant sur le monde marin par le biais de programmes pédagogiques adaptés et de présentations grand public,
o D’accroître le corpus de connaissances scientifiques (anatomie, physiologie, acoustique, éthologie et cognition) dont on dispose pour mieux venir en aide aux cétacés sur le terrain. 58 publications scientifiques ont été produites par, ou en collaboration avec, les équipes scientifiques

Tous ces éléments permettent de pouvoir faire confiance aux parcs zoologiques dans leurs capacités à assurer le bien-être de leurs animaux.