- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)., n° 3791-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 2 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654‑25 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑25. – Lorsque l’animal a été mis à mort par égorgement rituel sans avoir été préalablement plongé dans un état d’inconscience, l’étiquetage des viandes et produits comprenant de la viande doit en informer le consommateur et indiquer la religion l’ayant justifié. Cette disposition s’applique aux viandes ou aux produits à emporter, à livrer ou à consommer sur place. »
Cet amendement vise à garantir le droit à l’information sur la viande issue d’abattage rituel.
S’il peut être pertinent de garantir un droit à la consommation de viandes abattues rituellement pour les personnes concernées, il doit, de la même manière, exister un droit à refuser d’en consommer.
De manière générale, les consommateurs doivent être informés si la viande qu’ils souhaitent consommer a été obtenue par abattage rituel, afin de pouvoir choisir en toute connaissance de cause, et ne pas risquer d’en consommer à leur insu, si cela est contraire à leur éthique.
Tel est l’objet de cet amendement.