- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)., n° 3791-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
L’article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout propriétaire prévoit une solution de garde dans le cas où il venait à décéder ou à être temporairement empêché de répondre aux besoins spécifiques de son animal. »
Cet amendement vise à garantir l'avenir d'un animal au cas où le propriétaire venait à décéder ou à être empêché, du fait par exemple d'une hospitalisation, d'un emprisonnement ou de tous les évènements de la vie pouvant conduire à une absence temporaire ou définitive.
Depuis 2014, les animaux restent soumis au régime des biens corporels. Or peu de propriétaires se préoccupent de l'avenir de leur animal. Il s'agit ici de remédier à ce problème en obligeant chaque propriétaire à prendre des dispositions pour le futur de son animal au cas où il ne pourrait plus s'en occuper.
L'objectif est d'éviter qu'un animal se retrouve sans prise en charge du jour au lendemain du fait d'un empêchement soudain de son propriétaire.