Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°CL104 (Rect)

Déposé le mardi 2 mars 2021
Discuté
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Aurélien Pradié

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Ian Boucard

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Xavier Breton

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Éric Diard

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Sébastien Huyghe

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Mansour Kamardine

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Guillaume Larrivé

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Olivier Marleix

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Antoine Savignat

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Raphaël Schellenberger

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Arnaud Viala

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À l’alinéa 4, après le mot :

« soit, »,

insérer les mots :

« ou tout acte bucco‑génital ».

Exposé sommaire

Ce sous-amendement du Groupe LR tend à réprimer, de la même façon que les actes de pénétration sexuelle, les actes bucco-génitaux imposés à une victime en l'absence de son consentement. Il reprend une modification apportée à la loi pénale par le Sénat à l'occasion de son examen, en première lecture le 21 janvier dernier, de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels.

Opérant une lecture stricte de la loi pénale, une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 a écarté la qualification de viol sur mineur au profit de celle d'agression sexuelle dans une affaire d'inceste au cours de laquelle l'auteur avait pratiqué un cunnilingus sur sa jeune victime. En l'espèce, la loi soumet la qualification de viol à l'existence d'une pénétration, de sorte que les juridictions du fond d'abord, la Cour de cassation ensuite, avaient dû s'interroger sur l'introduction ou non de la langue de l'auteur dans le vagin de la victime et, à supposer cette situation établie, s'enquérir de sa nature accidentelle ou intentionnelle.

Très commenté en doctrine, l'arrêt de la Cour de cassation montre le caractère imparfait de la loi pénale, qui subordonne à une pénétration la reconnaissance d'un viol, donc la sanction plus sévère de la société. S'il est ainsi constant, depuis des décennies, que la fellation constitue un viol puisqu'elle suppose l'insertion d'un pénis dans une bouche, il est tout aussi constant qu'un cunnilingus ou un anulingus ne l'est pas, car il est difficile de prouver qu'il aboutit à une pénétration et pratiquement impossible, le cas échéant, de démontrer que celle-ci a été exécutée à dessein.

 

Pour autant, il ne fait aucun doute que le fait, pour une victime, de se voir soumise sans son consentement à un agresseur léchant son sexe ou son anus constitue un traumatisme majeur et une atteinte à sa personne qui doive recevoir le qualificatif de viol. La chose est particulièrement vraie pour les mineurs victimes de tels actes, que la présente proposition de loi vise à protéger plus efficacement.

En conséquence, il est proposé, au présent article, d'aligner sur le régime applicable à la fellation l'ensemble des actes bucco-génitaux afin qu'ils donnent lieu, comme une pénétration sexuelle, à la répression la plus élevée.