- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, n° 3796
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Amendement parent : Amendement n°CL78
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le troisième alinéa de l’article 8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, lorsque, avant l’expiration des délais prévus par ces alinéas, l’auteur d’une agression sexuelle ou d’un abus sexuel commis sur un mineur commet sur un autre mineur un viol, une agression sexuelle ou un abus sexuel, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.» »
Le principe d’une « prescription glissante » pour les crimes sexuels sériels sur mineurs est innovante, audacieuse et nécessaire. Il doit s’appliquer également, par cohérence aux délits sexuels sur mineurs. C’est l’objet de ce sous-amendement.