- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’article L. 141‑5‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. 141‑5-3. – Toute personne qui participe, à titre bénévole ou non, à l’exécution d’une mission du service public de l’éducation nationale est considérée comme collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale.
« Un collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale, bénévole ou non, se doit, le temps de l’exercice de cette mission, de veiller au même respect des principes de laïcité et de neutralité politique, religieuse et philosophique, que les agents du service public de l’éducation nationale. »
Dès lors que la mission entre dans le cadre du service public et que le « collaborateur occasionnel » participe à l’exécution de cette mission, il est nécessaire que l’obligation de neutralité imposée aux agents publics s’appliquent également à ces « collaborateurs occasionnels ». L'accompagnement de sorties et voyages scolaires, notamment participe de l'exécution de mission de service public.