Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 10 février 2021)
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

L’article 421‑2‑5‑2 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 421‑2‑5‑2. – Le fait de consulter habituellement, sans motif légitime, un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations, soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service.

« Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la consultation résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice. »

Exposé sommaire

La loi du 3 juin 2016 est le symbole d’un nouveau paradigme législatif. Avec ce texte, le législateur espérait en effet lutter plus efficacement contre le terrorisme en érigeant la législation pénale en un outil d’anticipation. Le but était le suivant : aboutir à une répression antérieure à la perpétration d’une action terroriste. Dans cette optique, le législateur a créé le délit très controversé de consultation habituelle de site internet terroriste, qui a ensuite été censuré par le conseil constitutionnel. La particularité de cette infraction est qu’elle se fonde sur un élément matériel qui n’est pas susceptible en lui-même de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Son objet est de permettre une répression très anticipée du processus de radicalisation. Précisément, cette infraction vise à prévenir la commission d’actes de terrorisme en réprimant un comportement susceptible d’entraîner une radicalisation et, éventuellement ensuite, sans que l’on puisse l’affirmer avec certitude, un passage à l’acte terroriste.

Il a été réécrit pour tenir compte des censures du conseil constitutionnel.