Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I – Substituer à l’alinéa 21 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 131‑5‑1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.

 « II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I. »

II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« d) Le cinquième alinéa est supprimé. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de préciser qu’il revient au DASEN, lorsqu’il constate qu’une famille dispense l’instruction dans la famille sans avoir sollicité ou reçu l’autorisation instituée par le présent projet de loi, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de le scolariser dans un délai de quinze jours.

Il précise également que le retrait d’une autorisation d’instruire dans la famille d’instruction dans la famille obtenue par fraude est sans préjudice des sanctions pénales encourues par les responsables de l’enfant, notamment au titre des délits prévus à l’article 441‑7 du code pénal.

Enfin, l’amendement supprime un alinéa de l’article L. 131‑10 rendu sans objet par l’institution d’un régime d’autorisation de l’instruction dans la famille.