- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public par un organisme de droit public ou de droit privé, toute personne exécutant cette mission de façon bénévole, n’est pas soumise à un devoir de neutralité dans l’ostentation de ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses. »
Il apparaît clairement que les bénévoles et collaborateurs ponctuels ne sont pas visés par l’article 1. Il ne sont ni tenus d’un contrat de commande public, ni visés par une disposition légale ou réglementaire.
Ainsi, il appartient au législateur de lever l’ambiguïté doctrinale, et au sein de l’opinion public, sur le respect de l’obligation de neutralité de bénévoles et collaborateurs chargés d’une mission de service publique.
Il est important de signifier que l’obligation de neutralité n’est pas absolue et connaît des exceptions en jurisprudence. En effet, le Conseil d’Etat dispose dans son étude d’impact, qu’il existe des exceptions à l’obligation de neutralité du service public, lorsque l’administration a entendu confier l’exécution d’un service public à des organismes privés qui se sont constitués sur un fondement religieux. Pour des raisons historiques, des structures à vocation religieuse ou défendant des valeurs religieuses ont pu se voir confier des missions de service public, notamment dans certains hôpitaux ou certaines prisons. Dans ce cas, il n’y a pas d’exigence de respect du principe de neutralité religieuse mais une interdiction de toute forme de prosélytisme, et une obligation de traitement égal de tous les usagers. (CE 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire)
Cette jurisprudence démontre qu’un régime dérogatoire peut se justifier en raison du contexte dans lequel un organisme ou un membre de cet organisme s’est vu confier une mission de service public. En l’occurrence, les bénévoles ou collaborateurs ponctuels (ex : accompagnateur scolaire) qui remplissent des missions de service public, ne sont pas des agents publics et justifie, par leur situation spécifique, d’un régime dérogatoire.