- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« acheteur »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 6 :
« chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public. »
Cet amendement a pour objectif d’étendre l’obligation de communication des sous-contrats aux concessions et de distinguer les sous-contrats conclus pour l’exécution du service public de ceux qui font effectivement participer le sous-contractant au service public.
Le régime de la sous-traitance est défini aux articles L. 2193‑1 et suivants du code de la commande publique. Le champ d’application du régime de la sous-traitance est limité aux marché de travaux, de services, ou de marché de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation. Or, l’article 1er du projet de loi porte à la fois sur les concessions (dans lesquelles la notion de sous-traitance est absente) et sur les marchés, sans distinction. Aussi convient-il d’étendre l’obligation de communication des sous-contrats aux concessions.
Par ailleurs, il convient de distinguer les sous-contrats « conclus pour l’exécution du service public » de ceux qui font effectivement participer le sous-contractant au service public ; un contrat peut avoir été conclu par l’entreprise principale dans l’objectif d’accomplir la mission de service public qui lui a été confiée sans pour autant que ce contrat fasse participer directement le sous-contractant à l’exécution de ce service public.