- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
"Par dérogation, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits en famille avant l’entrée en vigueur de ces dispositions et lorsque les résultats du contrôle organisé, en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, au cours de l’année scolaire 2021-2022, ont été jugés suffisants."
Le présent amendement prévoit une période de transition pour les familles qui pratiquent déjà l’instruction en famille et pour lesquelles ce mode d’instruction ne sert pas à des pratiques séparatistes contre lesquelles le présent projet de loi vise à lutter.
Son article 21 n’a pas pour objectif de pénaliser les familles et leurs enfants. Il vise à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier son droit à l’instruction, lesquels doivent être conciliés avec une autre liberté constitutionnelle : celle de la liberté d’enseignement.
Les députés ont en ce sens reporté en commission spéciale l’entrée en vigueur du dispositif à compter de la rentrée scolaire 2022. Ce temps de l’année scolaire 2021-2022 sera mis à profit pour organiser des contrôles.
Cet amendement prévoit ainsi que si les conclusions de ces contrôles sont satisfaisantes et montrent que le droit à l’instruction de l’enfant est respecté, les familles concernées se verront accorder une autorisation provisoire valable pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Ce n’est que dans la perspective de l’année scolaire 2024-2025 que la demande d’autorisation devra être effectuée.