- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Une association agréée, dès lors qu’elle justifie avoir signé un contrat d’engagement républicain en application de l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 précitée et qui sollicite une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, n’est pas tenue de signer l’engagement mentionné à l’article 10‑1 de cette même loi à l’occasion de cette demande. »
Une association, pour être agréée, signe le contrat d’engagement républicain. Cet amendement a pour objectif de ne pas obliger ces associations de signer une nouvelle fois le contrat lors d’une demande de subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial.