- Texte visé : Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, n° 3808
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Code concerné : Code de l'éducation
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le I de l’article L. 214‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Et à défaut de disposer de tels équipements, l’établissement d’enseignement supérieur de rattachement du campus connecté labellisé doit être mis en mesure d’accéder aux équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive dans les mêmes conditions que les établissements publics locaux d’enseignement et de conventionner conformément au II ci-après. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Campus connecté est un dispositif labellisé par l’État, financé par le Plan d’investissements d’avenir, porté et géré par une collectivité territoriale en partenariat avec une université de proximité. Il permet de rapprocher l’enseignement supérieur de tous les territoires
Le programme campus connecté vise à élargir les possibilités de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. Cette formation doit donc pouvoir inclure celle des pratiques physique et sportive.
L’amendement vise donc à appréhender le campus connecté comme un campus en présentiel et donc permettre à chaque étudiant d’accéder un des installations et équipement sportif dédié aux établissements d’enseignement.