Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Berta

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires »

les mots :

« , l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».

Exposé sommaire

Le présent amendement poursuit un double objectif.

- D’une part, il rétablit l’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine prévu en cas d’opposition aux recherches nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires (CSEh) dans un embryon animal, dans la logique de l’amendement proposé à l’article 17, visant à rétablir la possibilité de réaliser ce type de recherche.

En effet, renoncer à toute étude nécessitant l’adjonction de CESh dans un embryon animal alors que de telles recherches ouvrent une voie très prometteuse, reviendrait à interdire aux chercheurs français toute possibilité d’avancée dans ce domaine. L’insertion de CSEh dans un embryon animal pose, il est vrai, des questions éthiques. Mais, précisément, l’article 14 du projet adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que ces travaux feraient l’objet d’une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine, ce qui correspond à la recommandation du Comité consultatif national d’éthique sur ce sujet. D’après le projet adopté, l’Agence de la biomédecine devrait s’opposer au protocole de recherche déclaré notamment s’il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. Enfin, le texte adopté requérait, dans ce type d’hypothèse, un avis, rendu public, du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, qui constitue également une garantie supplémentaire. C’est la réintroduction de cette garantie que vise le présent amendement.

- D’autre part, il élargit le champ de la disposition, en vue de soumettre à l’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la bioémédecine, toute nécessité d’opposition à un projet de modélisation du développement embryonnaire qui serait soumis à l’agence, quelle que soit la technique utilisée.

En effet, des développements scientifiques récents mettent en évidence la possibilité d’explorer de nouvelles pistes pour l’obtention de modèles cellulaires dits embryoïdes permettant d’étudier in vitro les mécanismes du développement embryonnaire précoce. Deux articles publiés le 17 mars 2021 dans la revue Nature, font état de l’obtention de modèles blastoïdes non plus par l’agrégation de cellules pluripotentes avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, seule technique éprouvée jusqu’à ces publications, mais par la culture de cellules souches pluripotentes dans une structure innovante et un milieu adapté. La rédaction actuelle de l’article 14, trop précise quant à la technique visée, ne permet pas d’encadrer toutes les techniques qui pourraient rapidement émerger pour l’obtention de ces modèles cellulaires. Le présent amendement vise à élargir le champ de la disposition afin de soumettre à l’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine toute nécessité d’opposition à un projet de modélisation du développement embryonnaire qui serait soumis à l’agence, quelle que soit la technique utilisée.