Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Exposé sommaire

L’article 7 permet à des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation d’exprimer leur consentement en matière de don d’organes, de tissus et de cellules.
Permettre ce don de leur vivant, mais l’interdire une fois qu’elles sont décédées n’a pas de sens. Les personnes qui ne font pas l’objet d’une mesure de protection peuvent, après leur décès, faire don de leurs organes, tissus et cellules. Si le respect de la personne décédée est évidemment une de nos préoccupation majeure, aucune distinction ne peut être faite dans la mort entre les personnes ayant fait l’objet de mesures de protection juridique et les autres.