Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabien Lainé

Fabien Lainé

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de madame la députée Florence Lasserre

Florence Lasserre

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de monsieur le député Jimmy Pahun

Jimmy Pahun

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 120‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. Les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m² doivent consacrer à la vente en vrac 15 % de la surface de vente au 1er janvier 2023, 20 % de la surface de vente au 1er janvier 2025 et 30 % de la surface de vente au 1er janvier 2030. Un décret en conseil d’État défini les modalités d’application de ces dispositions. »

II. - En conséquence, avant le premier alinéa de ce même article, il est inséré la référence : « I. - ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à donner un caractère obligatoire au présent article et à élever l'objectif de surface consacrée au vrac à 30% en 2030.

Il faut noter que la définition présente dans cet article du code de la consommation ("La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables.") inclut la vente de fruits et légumes, de fromage ou de viande à condition que soit proposé des contenants réemployables ou réutilisables.

Ainsi les objectifs de 15% en 2023, 20% en 2025 et 30% en 2030 seront atteignables pour les grandes surfaces qui y consacrent déjà une part significative de leur surface de vente.