Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Camille Galliard-Minier
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de monsieur le député Sylvain Templier
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Corinne Vignon

Le chapitre 8 du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 328‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 328‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue par l’article L. 328‑1 par une amende n’excédant pas 50 000 euros par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende ne peut excéder 100 000 euros. »

Exposé sommaire

L’article 75 de la Loi d’Orientation des Mobilités a introduit l’obligation d’accompagner toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur d’un message encourageant l’usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun. Le présent amendement vise à compléter cette disposition d’un régime de sanction.

Le montant maximal de l’amende proposé est fixé de manière à rendre la sanction significative et dissuasive en regard des investissements consentis dans la publicité par les annonceurs visés (3,3 milliards d’euros investis par le secteur automobile dans la publicité en 2019).