Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Lionel Causse

I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 133‑1, après le mot : « publique, » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, » ;

2° L’article L. 133‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les troisième, quatrième et cinquième occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

c) Après le mot : « communales, » sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, » ;

3° L’article L. 133‑4 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121‑22‑3 et L. 121‑22‑7, ».

II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;

2° Le 3° de l’article L. 141‑13 est ainsi rédigé :

« Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et constructions pour des projets de relocalisation. Ces secteurs se situent au-delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 et en dehors des espaces littoraux remarquables. ».

III. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le territoire du plan local d'urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées au 1° et au 2° prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;

2° L’article L. 151‑7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, équipements, constructions et installations. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 151‑41 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;

4° L’article L. 153‑27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;

b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, cette analyse porte également sur la projection du recul du trait de côte, l’avis mentionné au troisième alinéa porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. ».

IV. – Les dispositions du III ne s’appliquent pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153‑14 du même code, décider d’appliquer les dispositions de l’article L. 151‑5 dudit code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

V. – Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les dispositions de l’article L. 141‑24, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020, sont soumis aux dispositions prévues à l’article L. 141‑13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.

Exposé sommaire

Le présent projet d’amendement a pour objet de prévoir dès à présent la planification de l’adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte envisagée par voie d’habilitation à l’article 58, qui sera adaptée en conséquence.

Les dispositions ci-dessus déclinent le dispositif dans les documents d’urbanisme.

Les dispositions du I prévoient l’intégration dans le géoportail de l’urbanisme des cartes de préfiguration des zones exposées au recul du trait de côte à horizon de 30 ans et de 30 à 100 ans.

Les dispositions des II et III prévoient d’adapter le régime du document d’orientation et d’objectif du schéma de cohérence territoriale (SCOT), du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que celui des emplacements réservés et des orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, en vue de prendre en compte ce phénomène et d’accompagner les projets de recomposition territoriale. Le régime du bilan de l’application du plan local d’urbanisme est également adapté afin de s’appliquer à ce phénomène.

Les IV et V traite des dispositions transitoires propres à ces modifications du code de l’urbanisme.