Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Lionel Causse

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs, visant à accueillir des installations et constructions pour des projets de relocalisation, qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121‑45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du même code et des espaces littoraux remarquables. »

II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours au 1er mars 2020 et élaborés selon les dispositions des articles L. 4433‑7 et suivants du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019‑1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis aux dispositions prévues à l’article L. 4433‑7‑2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Exposé sommaire

Le présent projet d’amendement a pour objet de prévoir dès à présent la planification de l’adaptation des territoires littoraux ultra-marins au recul du trait de côte envisagée par voie d’habilitation à l’article 58, qui sera adaptée en conséquence.

Les dispositions ci-dessus déclinent le dispositif dans les schémas d’aménagement régional. Ce schéma pourra ainsi accompagner les projets de recomposition territoriale, au même titre que les schémas de cohérence territoriale.

Le II portent sur les dispositions transitoires.