Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Lionel Causse

Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Lors de sa première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV, ou, à défaut, à compter d’un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, , le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intègre les objectifs mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II.

« Lorsqu’il est procédé au bilan prévu aux articles L. 143‑28 et L. 153‑27 d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore intégré ces objectifs, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal décide de la révision du schéma ou du plan afin de les intégrer. »

Exposé sommaire

Afin de permettre une meilleure intégration des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols dans les documents de planification et d’urbanisme, et ce aux différents échelons concernés, cet amendement propose une adaptation des délais imposés pour leur évolution.

Ainsi, six mois supplémentaires sont accordés aux schémas régionaux pour intégrer les objectifs de la loi. Afin de mieux s’intégrer dans leur calendrier de mise en œuvre, les documents de rang inférieurs seront mis en compatibilité dès leur première révision, au moment de leur bilan, et au plus tard, dans un délai de cinq ou six ans suivant l’adoption du schéma régional intégrant les objectifs de la loi, ou à défaut, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, si le document régional n’a pas été modifié dans le délai imparti.

Cet amendement permet également à la collectivité d’engager la procédure d’évolution de son document d’urbanisme selon la procédure de la modification simplifiée, plus rapide, sans fermer la possibilité de recourir à la procédure de révision. Il précise également les conditions dans lesquelles les dispositions de l’article 49 seront applicables aux documents dont la procédure d’élaboration ou de révision aura été initiée avant la promulgation de la loi.