Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Lionel Causse

Substituer à l’alinéa 32, les trois alinéas suivants :

« 5° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale intégrant les objectifs mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II tels qu’intégrés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile-de-France doit intervenir au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 143‑29 à L. 143‑36 du code de l’urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39.

« Si le schéma de cohérence territoriale modifié n’entre pas en vigueur dans le délai mentionné au 1er alinéa du présent 5° , les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme sont suspendues, jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma modifié ; ».

Exposé sommaire

Afin de permettre une meilleure intégration des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols dans les documents de planification et d’urbanisme, et ce aux différents échelons concernés, cet amendement propose une adaptation des délais imposés pour leur évolution.

Ainsi, six mois supplémentaires sont accordés aux schémas régionaux pour intégrer les objectifs de la loi. Afin de mieux s’intégrer dans leur calendrier de mise en œuvre, les documents de rang inférieurs seront mis en compatibilité dès leur première révision, au moment de leur bilan, et au plus tard, dans un délai de cinq ou six ans suivant l’adoption du schéma régional intégrant les objectifs de la loi, ou à défaut, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, si le document régional n’a pas été modifié dans le délai imparti.

Cet amendement permet également à la collectivité d’engager la procédure d’évolution de son document d’urbanisme selon la procédure de la modification simplifiée, plus rapide, sans fermer la possibilité de recourir à la procédure de révision.

Il précise également les conditions dans lesquelles les dispositions de l’article 49 seront applicables aux documents dont la procédure d’élaboration ou de révision aura été initiée avant la promulgation de la loi.