- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le fait de violer de façon manifestement délibérée une telle obligation, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. »
L’objet de cet amendement est de décliner au délit de mise en danger de l’environnement, la construction du gouvernement visant à moduler les pénalités d’un délit général de pollution en fonction de l’intentionnalité de l’auteur.
L’objet de cet amendement, est de calquer le dispositif en vigueur s’agissant du délit de mise en danger d’autrui, infraction entrainant la responsabilité pénale sans exiger un élément intentionnel, punissant déjà le simple comportement imprudent ou négligeant de son auteur.
Ce délit de mise en danger de l’environnement ainsi repenser, permettra d’en finir avec la négligence ou la faute lucrative, qui veut que jusqu’à présent polluer, même si on est pris, coûtait moins cher qu’appliquer les prescriptions pour prévenir la pollution. Ils permettront de punir la simple négligence, donc la réalisation d’un dommage sans nécessité de caractériser un élément intentionnel. Dans cet esprit, cet amendement permettra même de punir le simple fait de mettre en danger l’environnement, sans nécessité d’un dommage écologique effectif, sur le modèle de la mise en danger d’autrui, ce qui avait déjà été proposé lors du vote de la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité.