Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Erwan Balanant

I. – Supprimer les alinéas 1 à 5.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 18 à 24 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 230‑2. – Constituent un délit d’ écocide :

« 1° Les infractions prévues aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune, ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ;

« 2° L’infraction prévue à l’article L. 230‑1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle ;

« 3° Le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité du sol.

« Le délit d’écocide est puni de dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit d’écocide court à compter de la découverte du dommage. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots :

« à L. 230‑3 »,

les mots :

« et L. 230‑2 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement réécrit la définition du délit d’écocide. Cette nouvelle rédaction vise notamment à prendre en compte les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 4 février 2021, qui a relevé le caractère potentiellement inconstitutionnel de certains éléments du dispositif. Elle prévoit que le délit d’écocide recouvre :

- le délit de pollution de l’eau et de l’air défini par l’article L. 230‑1 du code de l’environnement, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle .

- un délit de pollution des sols défini comme une circonstance aggravante de délits intentionnels définis à l’article L. 541‑46 du code de l’environnement relatifs aux déchets. Cette circonstance aggravante consiste en la réalisation d’un dommage qui est une « atteinte grave et durable à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité du sol ».

- un délit défini comme une circonstance aggravante des délits définis par les articles L. 173‑1 et L. 172‑2 du code de l’environnement. Cette circonstance aggravante consiste en la réalisation d’un dommage qui est une atteinte grave et durable à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. 

En outre, cet amendement supprime le critère de durée du dommage prévu par la loi, critère qui pourrait rendre l’infraction impossible à prouver en pratique et donc le dispositif inapplicable.

Enfin, cet amendement précise que le délai de prescription de l’action publique du délit d’écocide court à compter de la découverte du dommage, comme c’est le cas pour les délits de pollution de l’eau réprimés en application de l’article L. 216‑6 du même code. En effet, en l’absence d’une telle précision, c’est le délai de prescription prévu à l’article 8 du code de procédure pénale qui s’appliquerait (six années à compter du jour où l’infraction a été commise.).