Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions des articles 67 et 68 de la présente loi et sur celles introduites par les articles 15 à 20 de la loi n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce rapport présente notamment l’incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, le nombre de condamnations et le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.

Exposé sommaire

Les articles 67 et 68 introduisent des circonstances aggravantes qui ont pour effet d’augmenter le montant de certaines peines déjà prévues par le code de l’environnement, pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 4,5 million d’euros d’amende pour le délit d’écocide.

Ces dispositions complètent celles qui ont déjà été adoptées par la loi n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, qui ont apporté trois améliorations importantes pour la justice pénale de l’environnement : la formation de pôles régionaux spécialisés en matière d’environnement, la création d’un statut d’officier de police judiciaire pour certains agents de l’Office français de la biodiversité et enfin la convention judiciaire d’intérêt public.

Pour mesurer les effets cumulés de ces deux réformes, et notamment pour estimer si les circonstances aggravantes introduites par le projet de loi ont augmenté de manière suffisamment dissuasive le montant des peines prévues dans les cas précités, le présent amendement demande au Gouvernement la remise d’un rapport sur l’application des dispositions 67 et 68 de la présente loi par les tribunaux judiciaires et sur celles issues de la loi du 24 décembre 2020. Ce rapport devra notamment comprendre des informations sur la réponse pénale apportée par l’autorité judiciaire, tant en nombre qu’en nature, ainsi que sur le nombre des condamnations et le montant des peines prononcées par les juridictions pénales, particulièrement en première instance. Ce rapport pourrait servir de base à la poursuite de la réflexion sur l’évolution du montant des peines prévues par d’autres articles du code de l’environnement.