Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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I. – Le VIII de l’article L. 512‑21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les délais, qui ne peuvent excéder un mois, pour que le tiers demandeur ou le préfet recueille l’accord ou l’avis du dernier exploitant, du propriétaire du terrain, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. »

II. – Le Gouvernement procède aux modifications prévues par le I du présent article dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

La lutte contre l’artificialisation des sols nécessite de faciliter la réutilisation des friches ou des sites en voie de cessation d’activités.
Dans le cas d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), l’article L. 512‑21 du code de l’environnement prévoit que lors de sa mise à l’arrêt définitif ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au préfet de se substituer à l’exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
Lorsque le ou les usages envisagés sont d’une autre nature que ceux que les obligations pesant sur l’exploitant doivent permettre, le tiers demandeur doit toutefois successivement :
-  Recueillir l’accord du dernier exploitant, de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, et du propriétaire du terrain, qui ont trois mois pour répondre ;
-  Recueillir l’accord du préfet qui, dans un délai de deux mois, déterminera l’usage futur du site et fixera le délai d’établissement du dossier ;
-  Transmettre au préfet un dossier technique définissant les mesures de réhabilitation ;
-  Attendre la notification par le préfet, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier, de l’arrêté définissant les mesures à mettre en œuvre, le préfet devant par ailleurs préalablement recueillir, dans un délai de deux mois, l’accord du dernier exploitant sur le dossier transmis.
Cette procédure est donc relativement longue puisque le cumul des seuls délais réglementaires atteint déjà neuf mois, lesquels s’ajouteront aux délais d’élaboration du projet puis du mémoire technique. En outre, il est fort probable qu’aucun opérateur économique ne commencera à élaborer les demandes d’autorisations par ailleurs requises (permis de construire notamment) avant de connaître précisément les futurs usages qui seront autorisés sur le terrain et le coût des mesures de réhabilitation prescrites à cet effet.
Il apparaît donc nécessaire d’inciter les opérateurs à recourir à cette procédure en rendant ses délais moins dissuasifs. Or, si l’on peut admettre que les services de l’État aient besoin de deux puis quatre mois pour déterminer les futurs usages du terrain et les mesures de réhabilitation requises, des délais de deux, voire trois mois, impartis à l’exploitant, au propriétaire du terrain et à l’exécutif de la collectivité compétente en matière d’urbanisme, apparaissent en revanche disproportionnés.
Il est donc proposé de réduire ces derniers à un mois, en limitant la durée que peut retenir le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé.