Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Maina Sage

Après le 1er alinéa de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette désaffectation préalable ne peut résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public. La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des dispositions des articles D161‑14 à D161‑19. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à interdire la désaffectation par « décision administrative » d’un chemin encore utilisé, même irrégulièrement, par le public.

 

Au-delà, il vise à empêcher la disparition de chemins ruraux qui resteraient ainsi affecté au public et qui ne pourrait dès lors pas être vendus.