Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin

Claire Guion-Firmin

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Julien Ravier

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Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Philippe Meyer

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Substituer aux alinéas 5 et 6 les six alinéas suivants :

« Art. L. 4622‑9‑1‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, après avis du médecin inspecteur du travail. Les modalités, et notamment la périodicité de cet agrément, sont fixées par décret. Un cahier des charges établi par le comité national de prévention et de santé au travail fixe les critères de cet agrément. La certification du service de prévention et de santé au travail fait partie de ces critères.

« Lorsque les critères d’agrément ne sont pas remplis, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut :

« – refuser ou retirer l’agrément ;

« – proposer un agrément provisoire sous conditions ;

« – ordonner le rattachement du service à un autre service agrémenté.

« Les modalités de ces sanctions sont précisées par décret. »

Exposé sommaire

La proposition de loi créé une procédure de certification pour les services de santé au travail. Tel que rédigé, l’absence d’accès à la certification par un service ne lui interdit pas pour autant de fonctionner.

Pour donner un poids réel à cette certification, un lien doit être établi avec la procédure d’agrément déjà existante. En effet, les services de santé au travail doivent recevoir l’agrément de la DIRECCTE pour fonctionner. La nécessité de ce lien entre certification et agrément a été soulignée d’une part dans le rapport IGAS sur l’évaluation des services de santé au travail, et d’autre part par les partenaires sociaux dans leur ANI sur la santé au travail. Ces derniers ont ainsi prévu que l’agrément doit faire le constat de la certification. Ils ont par ailleurs prévu que le cahier des charges national de cet agrément soit élaboré avec les partenaires sociaux.

C’est pourquoi le présent amendement fixe dans la partie législative du code du Travail, le principe d’un agrément des services de santé au travail, et renvoie à la partie règlementaire les modalités plus détaillées de cette procédure d’agrément. Aussi, il prévoit que les critères de cet agrément sont fixés pas le nouveau comité national de prévention et de santé au travail, et que la certification doit faire partie de ces critères.