- Texte visé : Texte de la commission n°3881, sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La visite de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »
Cet amendement ouvre à l’infirmier exerçant en pratique avancée la possibilité de réaliser la visite de mi-carrière. Il précise toutefois qu’il ne pourra pas proposer les mesures d’aménagement du poste ou des horaires de travail prévues à l’article L. 4624‑3 du code du travail, seul le médecin du travail disposant de cette prérogative. En revanche, il pourra, à l’issue de la visite, orienter la personne vers le médecin du travail s’il l’estime nécessaire, ainsi que cela est prévu s’agissant de la visite d’information et de prévention (troisième alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail). De cette manière, le médecin pourra apprécier l’opportunité de proposer lesdites mesures.