- Texte visé : Texte n°3881, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le 2° de l’article L. 2312‑27 est ainsi rédigé :
« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels mentionné au III de l’article L. 4221‑3‑1. » ;
« 2° L’article L. 4121‑3 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du dialogue social, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, quand ils existent, apportent obligatoirement et préalablement leur contribution à l’analyse des risques dans l’entreprise. Le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à l’évaluation des risques. L’employeur peut également solliciter le concours du salarié mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1. » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;
« 3° Après le même article L. 4121‑3, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, organise la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention.
« II. – L’employeur transcrit et met à jour, selon un calendrier précis et négocié, dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121‑3. Un suivi de la mise à jour du document unique est organisé lors de sa mise à jour.
« Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises au moyen de méthodes appropriées aux risques considérés et de documents d’aide à la rédaction.
« III. – Les résultats de cette évaluation sont retranscrits dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, qui :
« 1° Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions et délais d’exécution et l’estimation de son coût ;
« 2° Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
« 3° Comprend un calendrier de mise en œuvre.
« IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures :
« 1° Sont conservés par l’employeur ;
« 2° Sont tenus à la disposition des instances et personnes énumérées par décret ;
« 3° Sont remis à sa demande au salarié ou à l’ancien salarié selon des modalités fixées par décret. »
Devant l’affaiblissement des institutions de l’entreprise qui étaient en charge de la préservation de la santé au travail, en raison notamment de la disparition du CHSCT, la rédaction de l’article 2 de cette proposition de loi vient encore fragiliser la protection du travailleur.
Par conséquent, cet amendement vise à rendre préalable et obligatoire, en lieu et place d’une simple possibilité, la contribution du Comité Social Economique (CSE) à l’analyse des risques dans l’entreprise.
Il est également important d’instaurer un suivi et une mise à jour, selon un calendrier strict et précis, du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
Enfin, la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir doit permettre d’identifier les délais dans lesquels les mesures seront prises.